Durée de la formation

Durée de la formation

Organisation de la formation

La formation en alternance se déroule sur 18 mois, de mi-novembre à fin juillet.

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est organisée conformément au référentiel de formation, de l’arrêté du 10 juin 2021.

La formation comprend 44 semaines soit 1 540 heures d’enseignement théorique et clinique en Institut de Formation et en stage, réparties comme suit :

  • 22 semaines soit 770 heures d’enseignement théorique et pratique en Institut de Formation,
  • 22 semaines soit 770 heures d’enseignement en milieu professionnel ce qui correspond à un total de 22 semaines de 35 heures.

Aux 44 semaines, il faut ajouter 37,5 semaines soit 1312,50 heures de temps employeur.

Etant salariés, les apprentis bénéficient de 7,5 semaines de congés sur 18 mois.

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire et comprend 10 modules, dispensés sous forme des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances d’apprentissages pratiques.

Les stages cliniques, temps d’apprentissage privilégiés de la pratique professionnelle, s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitalières ou extra-hospitalières, au sein de structures bénéficiant d’un encadrement par un professionnel médical, paramédical ou un travailleur social. Cet encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui prépare progressivement l’apprenti à l’exercicede sa fonction.

Allègements possibles

Des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

1° Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;

2° Le diplôme d’assistant de régulation médicale ;

3° Le diplôme d’Etat d’ambulancier ;

4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;

5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP);

6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles ;

8° Le titre professionnel d’agent de service médico-social.

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d’équivalences ou d’allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences.